T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
677R31. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 10; D. 1466-98, a. 21; D. 204-2020, a. 5.
677R31. Lors de la conclusion du premier contrat d’un sous-transporteur avec un transporteur, le sous-transporteur a droit à un remboursement si le véhicule était affecté au transport intraprovincial et si la taxe ou, dans le cas d’une fourniture effectuée en vertu d’une convention conclue avant le 1er juillet 1992, la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1) a été payée intégralement au Québec.
Le remboursement correspond au montant déterminé selon la formule suivante:
A - B - C.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe ou, dans le cas d’une fourniture effectuée en vertu d’une convention conclue avant le 1er juillet 1992, la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail, initialement payée par le transporteur à l’égard de la fourniture du véhicule;
2°  la lettre B représente un pourcentage de 1,5% du montant déterminé à la lettre A de la présente formule par mois ou partie de mois d’usage jusqu’à la signature du contrat avec le transporteur;
3°  la lettre C représente la taxe que le sous-transporteur aurait eu à verser s’il avait été visé par l’article 677R30.
Néanmoins, si le véhicule a été utilisé plus de 40 mois, aucun remboursement n’est accordé.
D. 1108-95, a. 10; D. 1466-98, a. 21.